Le blog Droit administratif

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25 09 2006

lundi 25 septembre 2006

Bienvenue à Alex

Snakes et moi avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Alex comme troisième auteur sur ce blog.

Comme il est d’usage, je vais faire les présentations.

Alex est allocataire-moniteur en droit public. Il fait une thèse en contentieux administratif et publie de temps à autre d’intéressants articles dans la presse spécialisée.

Pour son premier billet, il nous livre, un peu sur commande, une brève explicitation sur la distinction entre mise en demeure de régulariser et la demande de régularisation. Je crois savoir qu’il nous prépare également un billet sur les revues de droit public.

Bienvenue à Alex et bonne lecture à tous.

25 09 2006

Demande de régularisation et mise en demeure

Le juge administratif s’est lui-même imposé une obligation d’inviter le requérant à régulariser sa requête avant de rejeter celle-ci pour irrecevabilité (CE sect., 26 juin 1959, Syndicat algérien de l’Education surveillée CFTC, Rec., p. 399, concl. J. Fournier). Cette obligation se retrouve désormais à l’article R. 612-1 du code de justice administrative ; elle figure au nombre de celles « qui s’imposent à la juridiction dans la conduite de l’instruction des affaires dont elle est saisie » (CE, 22 juin 1988, SCI Ponderosa, DA, 1988, n° 431). Ces invitations du juge à régulariser ne sont pas à négliger car aujourd’hui, devant les tribunaux administratifs, neuf réclamations sur dix nécessitent une régularisation.

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24 09 2006

dimanche 24 septembre 2006

Pour des élus de la droite et de la gauche républicaine, parrains de la candidature de M. le Pen aux présidentielles de 2007.

Encore une fois, à l’aube de cette campagne présidentielle, Jean-Marie Le Pen semble jouer la carte de la « victimisation », notamment en théâtralisant la difficulté qu’il rencontre pour réunir les 500 signatures lui permettant de devenir un candidat effectif à la présidence de la république française.

Rappelons brièvement l’état du droit : Outre les « conditions de fond » permettant de se présenter à la magistrature suprême (nationalité française, âge minimum de 23 ans, dignité morale), les conditions de forme ont pour but de filtrer les candidatures, afin d’ « écarter la dérision des farfelus ou hurluberlus, et les réserver aux seuls représentants des diverses sensibilités politiques » (J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 18e édition, p. 529). A ce titre, les futures candidats doivent obtenir 500 signatures émanant de citoyens titulaires d’un mandat électif (exception faite du président de la république), c’est à dire de membres du parlement, de conseils régionaux, de l’assemblée de Corse, de conseils généraux de départements, de Mayotte et de St Pierre, du conseil de Paris, des assemblées territoriales de la Polynésie, des îles Wallis et Futuna, des assemblées de la nouvelle calédonie, maires, maires délégués, maires des arrondissement de Lyon et de Marseille, députés européens. L’ensemble de ces élus représenteraient environ 40 000 personnes (sachant qu’il existe déjà 36 000 communes en France, on pourra se faire une idée au passage du cumul des mandats en France). Théoriquement, le nombre de candidats est donc limitée à 80. Pour qu’un candidat puisse effectivement se présenter, précisons enfin que les 500 signatures doivent émaner d’élus d’au moins 30 départements (ou territoire d’outre mer) et que le dépôt de ces signatures se fait devant le Conseil constitutionnel (gardien des élections), qui tirera au sort les signataires pour les publier au Journal officiel. Par ailleurs, l’ensemble des parrainages sont affichés dans les locaux du Conseil. Autrement dit, quiconque désire savoir qui a parrainé tel candidat peut obtenir l’information (s’agissant de 2002, on peut trouver la liste des parrains tirés au sort).

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23 09 2006

samedi 23 septembre 2006

La représentation des personnes privées devant les juridictions administratives

L’objet de ce billet n’est pas de revenir sur les matières soumises ou non au ministère d’avocat obligatoire. En effet, le sujet est clairement traité par le code de justice administrative (articles R. 431-2, R. 431-3, R. 432-1 et R. 432-2). Le site du Conseil d’État offre, au demeurant, un tableau synthétique relativement bien fait.

Il s’agit ici de s’interroger sur la mise en œuvre pratique de cette règle, à l’exception de celles pour les personnes publiques, relativement inconnue comme j’ai pu le constater récemment.

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03 09 2006

dimanche 3 septembre 2006

À propos de la place Jean-Paul II

Le Maire de Paris a inauguré aujourd’hui la place Jean-Paul II, nouvelle dénomination donnée au parvis de Notre-Dame. Comme le relate le journal Le Monde, ce choix a fait l’objet d’une assez vive opposition, une cinquantaine de protestataires ayant été interpellés durant la cérémonie.

Point zéro des routes de France

Cette nouvelle dénomination résulte d’une délibération du Conseil de Paris en date du 13 juin 2006. Elle déroge expressément à une délibération du Conseil municipal, en date du 23 décembre 1932, modifiée par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des voies de Paris, prévoyant que le nom d’une personnalité ne peut être donné à une voie publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.

Est-elle légale ?

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