Le blog Droit administratif

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05 12 2011

Cour de cassation et QPC : un dessaisissement saisissant… (note sous Cass. civ. 2ème, 21 septembre 2011, n° 11-40046).

Le 6 décembre prochain, se tiendra, au Conseil constitutionnel, une audience publique consacrée – entre autres – à l’examen de la conformité de l’article 2206 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment, au droit de propriété.

Au-delà du réel intérêt que revêt la question – quel juriste, et en particulier quel publiciste, ne s’est donc jamais interrogé sur la constitutionnalité des conditions de l’adjudication d’immeuble aux enchères publiques… ? –, une autre raison justifie qu’on porte à cette affaire une attention particulière.

Sauf erreur de notre part, il s’agira, en effet, de la première affaire QPC à être transmise au Conseil constitutionnel de manière automatique.

Pour le dire autrement, et peut-être plus explicitement, ce sera la première fois que celui-ci examinera une QPC à la suite du dessaisissement d’une Cour suprême, en l’espèce la Cour de cassation.

Aussi spectaculaire soit-il, ce dessaisissement – constaté par la Cour dans un arrêt du 21 septembre 2011[1] (qui restera inédit au Bulletin…) –, n’intervient toutefois pas sur un fondement juridique totalement inconnu, loin s’en faut.

En application de l’article 61-1 de la Constitution en effet, l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel – dans sa version issue de la modification du 10 décembre 2009 – impose à la Cour suprême de chaque ordre juridictionnel de se prononcer sur le renvoi de la QPC « dans un délai de trois mois » (art. 23-4[2] et 23-5[3]). Et parce que ce dernier est conçu comme étant impératif[4], son non respect par le Conseil d’État ou la Cour de cassation est assorti d’une sanction : la transmission automatique de la question au Conseil constitutionnel (art. 23-7).

L’organisation d’une telle procédure de dessaisissement n’est d’ailleurs pas étrangère aux administrativistes : à côté des délais non assortis de sanction – destinés simplement à inciter la juridiction à statuer rapidement –[5], peuvent également exister des délais impératifs – dont le respect s’impose au juge sous peine de dessaisissement ou de nullité de sa décision – : les hypothèses les plus connues concernent les contentieux des élections cantonales, municipales et de l’élection des maires et adjoints[6].

Dès lors, et hormis quelques différences, la procédure de transmission automatique consacrée dans le cadre de la QPC participe de la même logique que ces hypothèses de dessaisissement propres aux juridictions administratives.

En l’espèce, les motifs de l’arrêt qui nous intéresse le démontrent : « la Cour de cassation ne (s’étant) pas prononcée dans le délai prévu à l’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 » – lequel ne saurait être regardé comme un délai franc (autrement, la solution retenue en l’espèce aurait pu être évitée de justesse) –, elle ne pouvait que « constater (son) dessaisissement ».

D’aucuns pourraient s’amuser à voir dans cette décision une nouvelle manifestation du désintérêt supposé de la Haute juridiction judiciaire pour la QPC (rechignant à s’approprier pleinement ce nouveau dispositif, elle ne prendrait même plus le temps d’examiner, dans les délais, les demandes de transmission), voire, une nouvelle tentative de sa part pour saper cette procédure qui ne ferait d’elle qu’une simple instance de filtrage (après la rébellion symbolisée par l’affaire Melki et Abdeli, la Cour tenterait désormais la stratégie de l’autodessaisissement…).

De telles observations ne pourraient toutefois être formulées que sur le seul ton du sarcasme. Et cela pour au moins deux raisons :

1°) D’abord, à la supposer animée d’une intention malveillante, la Cour aurait eu à sa disposition d’autres armes beaucoup moins déshonorantes que celle du dessaisissement (qui constitue, tout de même, l’une des pires sanctions pour une juridiction…) : en particulier, une lecture restrictive des conditions de transmission de la question envisagée, dans le cadre du second filtrage, aurait largement suffi – l’expérience l’a montré – à lui faire barrage (et ainsi, de manière plus générale, à fausser le libre jeu des QPC).

2°) Ensuite et surtout, la lecture de l’arrêt semble précisément exclure toute manœuvre insidieuse de la part de la Cour. Bien au contraire, au travers de la motivation qu’elle retient, celle-ci apparaît embarrassée, gênée, difficilement capable de justifier ce qui ressemble bel et bien à une simple erreur d’agenda…

C’est en tout cas ce qu’on peut a priori déduire des maigres détails contenus dans l’arrêt : saisis, le 20 juin 2011, par le TGI de Tarbes, d’une demande de transmission d’une QPC, les services de la Cour de cassation auraient en effet procédé à l’enregistrement de celle-ci deux jours plus tard, le 22 juin ; or, c’est semble-t-il sur la base de cette date d’enregistrement – et non sur celle de la date de réception de la transmission[7] – que le jour de la mise à l’audience de la question aurait été arrêté :

« Attendu que l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 22 juin 2011, a été fixé à l’audience du 21 septembre 2011 ».

Non corrigée entre temps (le « service allégé »[8], en vigueur au sein des juridictions pendant les grandes vacances d’été, n’a, sur ce point, peut-être pas arrangé les choses), cette erreur commise dès le départ s’est imposée à la Cour lorsqu’elle a eu à connaître, le 21 septembre, de la demande de transmission :

« Attendu qu’il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 20 juin 2011 ; D’où il suit que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans le délai (…) ».

Ainsi, loin d’exprimer une position de principe ou de révéler la mise en œuvre d’une stratégie mûrement réfléchie, l’arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la Cour de cassation renverrait à une réalité beaucoup plus prosaïque : celle d’un ou de plusieurs dysfonctionnement(s) dans l’administration de la justice – manque de communication, erreur dans la computation des délais, défaut de suivi des dossiers, défaillance dans la supervision… ? –, comme il s’en produit, finalement, au quotidien dans toutes les juridictions.

Évidemment, les conséquences de cette erreur lui donnent ici une résonance toute particulière puisque, in fine, elle aboutit au dessaisissement de la Cour.

Néanmoins, elle permet d’éprouver l’efficacité de la transmission automatique organisée par le législateur organique et de redécouvrir toute la portée du terme « prioritaire » qui qualifie, en France, les questions de constitutionnalité. Ainsi, cet adjectif n’est pas censé seulement rendre compte d’une hypothétique préséance du contrôle de constitutionnalité des lois sur le contrôle de conventionnalité, mais est également là pour rappeler que les QPC doivent être tranchées dans des délais déterminés, juridiquement sanctionnés.

Notes

[1] Cass. civ. 2ème, 21 septembre 2011, M. Noël X c. SCI Cazaous Building, n° 11-40046.

[2] Dans l’hypothèse où le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est transmis à la Cour suprême par une juridiction inférieure.

[3] Dans l’hypothèse où le moyen est soulevé directement devant la Cour suprême.

[4] Sur l’explicitation de ce caractère impératif, v. M. GUILLAUME, « La question prioritaire de constitutionnalité », Justice et cassation, 2010 ; également publiée sur le site Internet du Conseil constitutionnel, pp. 26-27.

[5] Tel est le cas, notamment, pour les délais prévus en matière de procédures d’urgence, de recours contre les décisions de la commission des titres d’ingénieurs, ou de déféré-préfectoral formé à l’encontre des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. Par ailleurs, et alors même qu’aucun délai déterminé n’est prévu à leur égard, les QPC soulevées devant les juridictions inférieures – qui doivent alors statuer « sans délai » – participent de la même logique incitative.

[6] Pour d’autres illustrations, v. R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13e éd., 2008, p. 917.

[7] L’article 23-4 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 est pourtant sans ambigüité : le délai de trois mois imposé à la Cour de cassation (et au Conseil d’État) pour se prononcer sur le renvoi d’une QPC, court « à compter de la réception de la transmission ».

[8] Autre nom donné aux « vacances judiciaires » qui sont censées ne pas exister.

Commentaires

Benoît dit :

Intéressant ! La procédure mise en place pour la QPC tient donc toutes ses promesses. Gageons que cela servira de leçon à la Cour de cassation!

Florian POULET dit :

La décision du Conseil constitutionnel intéressant cette affaire a été rendue vendredi (décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011, M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix]). On saura désormais, dès les premières lignes d’une décision QPC, comment identifier l’hypothèse d’une transmission automatique :

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel… ».

Florian POULET dit :

La décision du Conseil constitutionnel intéressant cette affaire a été rendue vendredi (décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011, M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix]). On saura désormais, dès les premières lignes d’une décision QPC, comment identifier l’hypothèse d’une transmission automatique :

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel… ».

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