TA Toulouse, réf., 11 avril 2008, req. n° 0801610
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Le vice-président délégué par le président du tribunal administratif, Statuant en référé,
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2008, présentée pour Mme X. (...) ; Mme X. demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'hébergement présentée, dans le cadre du dispositif de veille sociale, par télécopies adressées au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Haute-Garonne les 3 et et 5 avril 2008 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute- Garonne d'examiner sa demande dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à verser à son conseil et une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
1- la condition d’urgence est satisfaite : si elle a pu prolonger, avec ses deux filles nées en 2000 et 2005, dont la plus âgée est scolarisée, son séjour en centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'au 28 mars 2008 puis a été hébergée en hôtel aux frais du Secours catholique jusqu'au 7 avril 2008, étant sans aucune ressource, elle et ses enfants vont désormais se retrouver sans toit ; il est ainsi porté gravement atteinte à leurs conditions élémentaires de vie et, partant, à leur dignité ;
2- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite attaquée fait partie des décisions administratives devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - en vertu de l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif de veille sociale doit apporter une réponse immédiate aux demandes d'hébergement d'urgence des personnes en difficulté ; sa situation ayant été signalée dès le 5 octobre 2007 au service de veille sociale par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où elle était alors hébergée et eu égard à ce que la précarité de cette situation justifie son admission en hébergement d'urgence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande ; ; - la décision attaquée viole l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et l'article 31 de la Charte sociale européenne du 19 octobre 1961 ainsi que l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi du 5 mars 2007, lequel garantit le droit à un logement décent et indépendant ; - la décision attaquée méconnaît encore les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est en outre entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où, l'inexistence de possibilités d'hébergement d'urgence pour elle et ses enfants n'étant pas établie, le refus, discriminatoire, est en réalité motivé par sa qualité d'étrangère en situation irrégulière ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2008, présenté par Mme X., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que : - la décision attaquée viole les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable ; - les dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.115-2 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent à tous sans restriction ;
Vu la requête enregistrée le 7 avril 2008 sous le n° 0801611 par laquelle Mme X. demande au tribunal administratif d’annuler la décision dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif a délégué les compétences définies au livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 avril 2007 :
- le rapport de M. Jullière, vice-président délégué,
- les observations de Me Amari de Beaufort, pour Mme. X., qui s’en est remise à ses écritures et, en outre, a demandé l’admission de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’admettre Mme X. au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du c ode de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l'instruction que Mme X., de nationalité albanaise, est entrée en France en mai 2005 avec sa première fille née le 12 juillet 2000, aujourd'hui scolarisée, sa seconde fille étant née à Toulouse le 19 août 2005 ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés notifiée le 8 septembre 2007 ; que la famille a été maintenue en centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'au 28 mars 2008, mais, sans ressources, se trouve actuellement sans domicile et n'a pu être provisoirement hébergée, depuis le 28 mars 2008, que grâce à l'intervention du Secours catholique ou de volontaires ne disposant pas de moyens propres à cette fin ; que, dans ces conditions, l'absence de réponse à la demande d'hébergement de Mme X. est de nature à porter gravement atteinte aux conditions de vie et, partant, à la dignité des personnes composant la famille concernée ; qu'ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions susreproduites de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;
Considérant, en second lieu, que, bien qu’elle ait pu en définitive, comme il vient d’être dit, être maintenue avec ses enfants en centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'au 28 mars 2008 alors qu'en vertu de l'article R.348-3 du code de l’action sociale et des familles elle n’avait vocation à y demeurer que jusqu'au 8 octobre 2007, soit un mois après la notification de la décision précitée de la commission des recours des réfugiés, un rapport établi par le service social du centre accueillant alors la requérante avait dés le 5 octobre 2007 appelé attention des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur sa situation et sur la nécessité de prévoir une nouvelle solution d'hébergement dés la date précitée du 8 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, et eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la famille concernée ainsi qu'aux effets de la décision implicite attaquée, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation invoqué est de nature à créer, en état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande des 3 et 5 avril 2008 tendant au bénéfice d’un hébergement au titre du dispositif de veille sociale ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder, au vu des motifs de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme X. dans le délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance ;
Sur l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X. a obtenu l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de Mme X., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’Etat à verser à Me Amari de Beaufort la somme de 1 196 € qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Mme X. est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête de Mme X. tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande des 3 et 5 avril 2008 tendant au bénéfice d'un hébergement au titre du dispositif de veille sociale, l'exécution de cette décision est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Amari de Beaufort, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 196 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X. est rejeté.




