Conseil d’État, 25 mai 2007, Courty, req. n° 296327 (sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon)
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Vu, enregistrée le 2 mai 2007, la demande présentée par M. COURTY, sur le fondement de l’article R. 733-3 du code de justice administrative, et tendant à ce que le commissaire du gouvernement n’assiste pas au délibéré ;
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Considérant que M. COURTY demande l’annulation, pour excès de pouvoir, du III de l’article 5 du décret du 1er août 2006 en tant qu’il insère dans le chapitre du code de justice administrative relatif à l’audience et au délibéré devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, le premier alinéa d’un nouvel article R. 733-3 aux termes duquel, « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part. » ;
Considérant, en premier lieu, que M. COURTY soutient que ces dispositions méconnaissent le droit à un procès équitable, rappelé par les stipulations de l’article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le décret attaqué a également introduit dans le code de justice administrative, d’une part, un second alinéa à l’article R. 733-3 disposant que « La demande prévue à l’alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l’être à tout moment de la procédure avant le délibéré. », d’autre part, un quatrième alinéa à l’article R. 712-1 en vertu duquel l’avis d’audience adressé aux parties reproduit les dispositions de l’article R. 733-3 ; que le décret attaqué a ainsi entendu assurer le respect des exigences découlant du droit à un procès équitable ; que, dès lors qu’il a prévu la possibilité pour le justiciable, informé par l’avis d’audience, d’être mis à même d’exercer effectivement son droit en s’opposant à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré, le décret attaqué, loin de porter atteinte aux garanties prévues par l’article 6 § 1er de la convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, a contribué à les renforcer ; que le justiciable ne saurait ainsi, comme il est allégué, renoncer, en exerçant son droit, à une garantie qu’il tient de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, loin de méconnaître les garanties définies par la convention européenne, le décret n’a pour but que d’en assurer l’application ; qu’en tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts ne sont pas revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, n’a pas eu à se prononcer sur la disposition en litige ;
Considérant enfin que, s’il est soutenu que des membres du Conseil d’Etat et de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation auraient pris parti publiquement sur la disposition en cause, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, priver d’effet le droit qu’a toute partie de demander que le commissaire du gouvernement n’assiste pas au délibéré, compte tenu, notamment, des règles relatives à l’exercice de la profession d’avocat et de l’obligation de la juridiction de satisfaire la demande dès lors qu’elle est présentée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. COURTY n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
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