Le blog Droit administratif

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15 01 2012

dimanche 15 janvier 2012

La question préalable de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, juge électoral : c’est possible ! (analyse de la décision n° 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012)

L’annonce avait été faite sur ce blog le 19 décembre dernier : pour la première fois, le Conseil constitutionnel allait être appelé à se prononcer sur le sort d’une QPC directement posée devant lui à l’occasion du contentieux des élections sénatoriales.

Il y a quelques jours, ce dernier a rendu publique la solution qu’il souhaitait apporter à cette affaire : il s’agit de la décision n° 2011-4538 du 12 janvier 2012 SEN, Loiret, consultable sur le site Internet du Conseil.

Or, s’il procède au rejet de la QPC soulevée par l’auteur de la protestation, ce rejet n’intervient pas sur le terrain de l’irrecevabilité mais sur celui du mal-fondé. Autrement dit, le Conseil a refusé d’accueillir la question de constitutionnalité développée par le requérant mais seulement après avoir accepté d’en examiner le mérite au fond.

De manière quelque peu décevante, les motifs de la décision s’abstiennent de tout développement relatif à la recevabilité de cette QPC : là où on aurait aimé trouver un considérant préalable – et pédagogique – dédié à cette étape procédurale majeure, la décision, au contraire, envisage directement la pertinence de la question sans s’arrêter sur sa recevabilité. Et l’audience publique, tenue à l’occasion de cette affaire deux jours plus tôt, n’est sur ce point d’aucun secours : à aucun moment en effet, les observations orales des parties – du moins celles formulées par le représentant du premier ministre, seul présent à l’audience – n’ont abordé ce point.

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19 12 2011

lundi 19 décembre 2011

Le contentieux des élections sénatoriales, ou quand le Conseil constitutionnel se voit directement saisi d’une QPC (note sous CC, affaire n° 2011-4538 SEN).

On le sait, en application de l’article 59 de la Constitution, le contentieux né de « l’élection des députés et des sénateurs » est confié au Conseil constitutionnel.

Les dernières élections sénatoriales, intervenues le 25 septembre 2011, ont été, sans surprise, l’occasion d’un certain nombre de recours portés devant lui.

Deux d’entre eux – intéressant les départements du Nord et de la Manche – ont été rejetés, le 20 octobre dernier, sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (cet article offre à celui-ci, un peu à la manière des ordonnances de tri prévues au profit du juge administratif, la possibilité de rejeter, « sans instruction contradictoire préalable », les requêtes irrecevables ou manifestement vouées au rejet).

Mais quatre protestations demeurent aujourd’hui en cours d’instruction devant lui : une première concerne la circonscription de l’Essonne, une deuxième intéresse celle des Hauts-de-Seine, et une troisième concerne la Lozère.

Un quatrième et dernier recours – celui qui nous intéresse – a été formé par M. Grégory BUBENHEIMER à l’encontre de l’élection de MM. Jean-Pierre SUEUR, Éric DOLIGÉ et Jean-Noël CARDOUX, dans la circonscription du Loiret : c’est l’affaire n° 2011-4538.

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05 12 2011

lundi 5 décembre 2011

Cour de cassation et QPC : un dessaisissement saisissant… (note sous Cass. civ. 2ème, 21 septembre 2011, n° 11-40046).

Le 6 décembre prochain, se tiendra, au Conseil constitutionnel, une audience publique consacrée – entre autres – à l’examen de la conformité de l'article 2206 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment, au droit de propriété.

Au-delà du réel intérêt que revêt la question – quel juriste, et en particulier quel publiciste, ne s’est donc jamais interrogé sur la constitutionnalité des conditions de l’adjudication d’immeuble aux enchères publiques… ? –, une autre raison justifie qu’on porte à cette affaire une attention particulière.

Sauf erreur de notre part, il s’agira, en effet, de la première affaire QPC à être transmise au Conseil constitutionnel de manière automatique.

Pour le dire autrement, et peut-être plus explicitement, ce sera la première fois que celui-ci examinera une QPC à la suite du dessaisissement d’une Cour suprême, en l’espèce la Cour de cassation.

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01 06 2011

mercredi 1 juin 2011

Quel avenir pour les saisines blanches devant le Conseil constitutionnel ? (commentaire de la décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011)

Comme on pouvait s’y attendre, la mise en œuvre effective de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – introduite dans la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2010 – ne sera pas restée longtemps sans effet sur les modalités concrètes d’exercice du contrôle a priori. La décision n° 2011-630 DC rendue le 26 mai 2011 par le Conseil constitutionnel en est l’illustration.

Intervenant sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, cette dernière vient en effet consacrer une orientation tout à fait nouvelle du Conseil constitutionnel à l’endroit de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « saisines blanches », entendues comme les lettres par lesquelles les autorités compétentes saisissent ce dernier sans assortir leur recours de la moindre motivation (v. G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, Paris, coll. Thémis droit, PUF, 3e éd., 2011, pp. 354 et s.).

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04 04 2009

samedi 4 avril 2009

Retour sur la révision constitutionnelle : la ratification expresse des ordonnances

La révision constitutionnelle oblige désormais le législateur à ratifier expressément les ordonnances de l’article 38. L’application de cette nouvelle obligation soulève cependant une question d’application.

Le Conseil d’Etat déclarait encore, dans un arrêt du 11 juillet 2008, que tant que le Parlement n’avait pas « ratifié expressément ou de manière implicite » une ordonnance, cette dernière gardait son caractère d’acte administratif. Etait-ce la dernière fois que les juges du Palais Royal s’exprimaient en ces termes ?

Dix jours plus tard, était adopté en Congrès à Versailles le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République. Ce texte modifiait notamment l’article 38 de la Constitution relatif aux ordonnances en complétant son deuxième alinéa par la phrase « elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse ».

Ainsi, l’article 38 est désormais rédigé comme suit :

« Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au parlement l’autorisation de prendre, par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par les lois dans les matières qui sont du domaine législatif ».

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17 08 2007

vendredi 17 août 2007

L’été du Conseil constitutionnel

Pas de vacances pour le Conseil constitutionnel. Le Conseil de la rue de Montpensier vient de prononcer la conformité à la Constitution des chantiers législatifs de l’été, les réformes sociales souhaitées par le Président Sarkosy.

Dans sa décision CC, 9 août 2007-554 DC, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, le Conseil a prononcé la conformité à la Constitution de la loi sur les peines planchers et le régime pénal des mineurs récidivistes.

Dans sa décision CC, 16 août 2007, n° 2007-555 DC, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le Conseil a rappelé son considérant classique selon lequel « le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (CC, 15 janvier 1975, IVG), il a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si la lutte contre le chômage pouvait être recherchée par d’autres moyens que l’exonération fiscale des heures supplémentaires. A en revanche été censurée la disposition permettant la déduction des impôts des intérêts d’emprunts pour les contribuables ayant acquis leur habitation depuis moins de cinq ans. Apparaît particulièrement intéressant le considérant consacré au « bouclier fiscal » :

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03 04 2007

mardi 3 avril 2007

L’inamovibilité des magistrats du siège : un méta-principe ?

Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-551 DC du 1er mars 2007 (Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats)

Par Olivier PLUEN, Doctorant à l’Université de Paris II Panthéon-Assas, préparant actuellement une thèse de doctorat en droit public sur le sujet : « L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? ».

Il y a huit mois, en juin 2006, était rendu public le rapport de la Commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement. Ce document, intitulé : « Au nom du peuple français, juger après Outreau », devait conduire au dépôt, six mois plus tard, d’un projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats.

Ce texte présenté comme la première étape d’une grande réforme de la justice, a cependant vu ses principales dispositions relatives à la discipline des magistrats, censurées par le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007. En adoptant cette loi organique, le Législateur venait de donner les clefs ouvrant la boîte de Pandore. En revanche, du point de vue du magistrat du siège, la décision du Conseil constitutionnel permettait enfin à l’inamovibilité de déployer ses ailes, telle un papillon sortant de sa chrysalide.

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17 12 2006

dimanche 17 décembre 2006

Monopole et service public national : à propos de la décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, sur la loi relative au secteur de l’énergie

Le 30 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi relative au secteur de l’énergie. Contrairement à ce que laisse penser la communication gouvernementale sur cette décision, c’est, a minima, une décision en demi-teinte qui a été rendue, puisque le juge constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi et émis une importante réserve d’interprétation. Ceci à tel point que Le Monde l’a qualifiée de « Baiser qui tue ».

Cette décision est, en réalité, remarquable puisqu’elle offre deux cas de violation de la Constitution inédits.

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