Le blog Droit administratif

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10 07 2011

dimanche 10 juillet 2011

L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et la protection du littoral

La protection du littoral constitue un objectif consacré par la loi ; l’article L. 321-1 du code de l’environnement dispose en effet : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Une telle politique « d’intérêt général » doit avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine », indique le II du même article. La protection des zones littorales s’est traduite, il y a vingt cinq ans, par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones. On rappellera que cette loi, bien connue des professionnels du droit administratif, juges et avocats, comporte notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des zones littorales : c’est l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant « un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). Les dispositions codifiées de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.

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19 03 2010

vendredi 19 mars 2010

Fichier "ELOI" : Suite et fin

Note sous Conseil d’État, 30 décembre 2009, Association SOS Racisme – Groupe d’information et de soutien aux immigrés et autres, Req. nos 312051-313760.

La question de la création de fichiers de données par le pouvoir réglementaire et de leur utilisation par les autorités administrative, policière et judiciaire se pose avec d’autant plus d’acuité que leur création s’accélère depuis 1987, date de la mise en place du fichier automatisé des empreintes digitales : 1998 pour les empreintes génétiques, 2001 pour le fichier de police relatif aux infractions constatées (2006 pour le fichier du même type pour la gendarmerie), 2004 pour celui relatif aux infractions sexuelles, etc. D’ailleurs, dès 2006, Alex Türk soulignait, lors de la conférence internationale des commissaires à la protection des données de Londres, qu’une « vague "sécuritaire" traduite par la création ou l’extension de nombreux fichiers et la mise en place, au profit des autorités de police, de nouveaux moyens d’investigation dans les systèmes d’information, pourrait bien submerger nos autorités. »[1]

Notes

[1] CNIL, Rapport d’activités 2006, Paris, La Documentation française, 2007, p. 89

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10 04 2009

vendredi 10 avril 2009

Le temps de parole du Chef de l'Etat ou quand le Conseil d'Etat révise la Constitution à sa façon

Par un arrêt de l’Assemblée du contentieux du 8 avril 2009, le Conseil d’État a annulé la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 3 octobre 2007 par laquelle ce dernier avait refusé de modifier sa délibération du 8 février 2000. Cette dernière fixe « les critères au regard desquels (…) il entend apprécier le respect, par les services de radio et de télévision, de leurs obligations en matière de pluralisme politique ». Cette délibération dispose notamment que :

« Les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d’intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l’opposition parlementaire, et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d’intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l’actualité, le temps d’intervention des personnalités de l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d’intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire ».

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26 06 2008

jeudi 26 juin 2008

Quelques nouvelles des responsabilités de défense au lendemain de la publication du Livre blanc

Dans son discours sur la défense du 7 mars 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à l’élection présidentielle, annonce la création d’un conseil de sécurité nationale dont il explique les contours quelques semaines plus tard, dans une revue spécialisée : ce conseil doit devenir « l’organe unique d’analyse, de débat et de réflexion en matière de sécurité et de défense, en période normale comme en période de crise. Il aura vocation à se substituer, dans des configurations adaptées selon les sujets et les circonstances, aux actuels Conseil de sécurité intérieure et Conseil de défense. Ainsi, le chef de l’État disposera d’une vision globale intégrant les trois dimensions principales de nos politiques de défense que sont la sécurité du territoire, la défense militaire et l’action extérieure. Ce Conseil sera adossé à un secrétariat permanent qui en préparera les réunions et sera chargé du suivi des décisions prises. J’insiste sur le fait qu’il devra fonctionner comme un lieu d’échanges entre responsables gouvernementaux, grands subordonnés et experts, et non comme une chambre d’enregistrement d’arbitrages préparés par un cercle restreint. Cela me paraît essentiel pour que le président de la République soit assuré d’avoir en sa possession tous les éléments d’expertise et de contre-expertise utiles pour éclairer ses décisions ».

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26 05 2008

lundi 26 mai 2008

Le droit au logement décent et indépendant (DALDI), premières ordonnances de référé... suspension

Alors que les médias se font largement écho de l’ordonnance rendue par un juge des référés d’un Tribunal administratif sur un référé-suspension (TA Paris, réf., 20 mai 2008, Mme Fofana et Association Droit au logement Paris et ses environs, n°0807829/9/1), devançant l’application de la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable dont la justiciabilité n’est ouverte qu’à compter du 1er décembre 2008 (Article L 441-2-3-1 I du code de la construction et de l’habitation), notre attention a aussi été attirée par une ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2008 et par une lettre du ministère de l’Immigration au président du comité de suivi du « droit au logement opposable » à l’initiative de l’association France terre d’asile. Elles permettent de se pencher sur la question de l’application du droit à un logement décent et indépendant aux demandeurs d’asile déboutés et aux réfugiés.

Après quelques considérations sur l’utilisation du référé-suspension pour accéder à la procédure de Droit au logement décent et indépendant (DALDI) issu de la loi du 5 mars 2007 (I), il s’agira de souligner les spécificités de la situation des demandeurs d’asile déboutés et des réfugiés (II Second papier à venir).

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25 05 2008

dimanche 25 mai 2008

La constitution de blocs « contentieux » : aspect du débat sur la dualité juridictionnelle


Le 16 mai dernier, la commission des lois de l’Assemblée nationale, saisie au fond du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, a adopté un amendement visant à insérer au sein de l’article 34 de la Constitution, une disposition prévoyant que la loi fixe les règles relatives à « la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels, sous réserves de l’article 66 ». Ce texte présenté par Jean-Luc Warsmann, président de la commission et rapporteur du projet de loi, a reçu l’onction des membres présents, faisant l’objet d’un vote à l’unanimité .

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11 04 2008

vendredi 11 avril 2008

Lois de transposition des directives communautaires et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE Sect. 10 avril 2008, ''Conseil national des barreaux et autres'', req. n° 296845 et 296907)

L’admission par le juge administratif du contrôle de conventionnalité des lois par la voie d’exception s’est essentiellement traduite par l’introduction dans son prétoire de deux principaux instruments : le droit communautaire et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’inflation des moyens tirés de la méconnaissance de ces deux instruments devait nécessairement conduire le juge à devoir les confronter. Et ce qui devait arriver, arriva.


Le Conseil d’Etat était saisi, à l’initiative notamment du Conseil national des barreaux, d’un recours à l’encontre du décret du 26 juin 2006 pris pour l’application de la loi du 11 février 2004, transposant la directive communautaire du 4 décembre 2001, dite « deuxième directive anti-blanchiment ».

En effet, cette directive, et par conséquent ses textes de transposition, a étendu aux auxiliaires de justice les obligations de vigilance (qui se traduisent notamment par une obligation de déclaration de soupçon) liées aux activités financières illicites (notamment le blanchissement du trafic de drogue et le financement du terrorisme), qui ne concernaient initialement que les seuls établissements bancaires. Les avocats y voient une obligation de « délation » peu compatible avec leur indépendance, ainsi qu’une atteinte injustifiée à leur obligation de secret professionnel, qui expliquent leur recours.

A l’appui de celui-ci, les requérants excipaient, en premier lieu, de l’incompatibilité de la directive communautaire et de la loi avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, avec les principes généraux du droit communautaire. En second lieu, ils soutenaient que le décret attaqué violait la loi du 11 février 2004.

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29 06 2007

vendredi 29 juin 2007

Assemblée du contentieux du 29 juin 2007 : grand arrêt en perspective

Carole Burillo - Assistante de justice au Conseil d’Etat
Mélody Desseix - Assistante de justice à la Cour Administrative d’Appel de Paris
Envoyées spéciales du Blog Droit administratif au Conseil d’Etat

Aujourd’hui avait lieu au Conseil d’Etat une séance d’Assemblée, au cours de laquelle le commissaire du gouvernement Didier Casas a tenu l’assistance en haleine, tout au long de conclusions à la fois passionnantes et riches en rebondissements.

Si l’Assemblée du contentieux décide de suivre son commissaire, on pourra dire que la présidence de M. Sauvé, bien que récente, voit l’avènement d’une nouvelle ère du droit et du contentieux administratifs.

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20 03 2007

mardi 20 mars 2007

CNE : le Tribunal des conflits botte en touche


Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative ne s’enrichiront pas de la décision que l’on attendait et l’arrêt Septfonds gardera, a priori, sa place dans la prochaine édition de l’ouvrage.

En effet, on rappellera que, par jugement en date du 28 avril 2006, le Conseil des prud’hommes de Longjumeau a écarté l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelle embauche (CNE), qui n’avait pas été expressément ratifiée, comme contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail. Par arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2006 , sur appel du ministère public, la Cour d’appel a rejeté le déclinatoire de compétence pris par le Préfet de l’Essonne aux motifs que :

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09 02 2007

vendredi 9 février 2007

Le Conseil d’État consacre la responsabilité de l'État du fait des lois contraires aux engagements internationaux

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu hier, 8 février 2007, deux importants arrêts, relatifs aux engagements internationaux de la France. Nous analyserons ici l’un d’entre eux, avant de vous livrer le plus rapidement possible nos commentaires sur le second.

Par un arrêt Gardedieu, la Haute juridiction a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants :

« Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».

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