dimanche 10 juillet 2011
L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et la protection du littoral
Par FL :: Droit administratif général
La protection du littoral constitue un objectif consacré par la loi ; l’article L. 321-1 du code de l’environnement dispose en effet : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Une telle politique « d’intérêt général » doit avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine », indique le II du même article. La protection des zones littorales s’est traduite, il y a vingt cinq ans, par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones. On rappellera que cette loi, bien connue des professionnels du droit administratif, juges et avocats, comporte notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des zones littorales : c’est l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant « un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). Les dispositions codifiées de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.
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