Le blog Droit administratif

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20 04 2008

dimanche 20 avril 2008

La suppression du commissaire du gouvernement dans le contentieux des OQTF : une fausse solution à l’encombrement

Alors que les auditions de la commission Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration se poursuivent, il a été annoncé, à l’occasion de l’excellent colloque animé par Vincent Tchen et Emmanuelle Saulnier-Cassia à Versailles, que le Conseil d’Etat avait proposé au Gouvernement la suppression des conclusions du Commissaire du gouvernement dans les audiences collégiales se prononçant sur les décisions de séjour assorties d’OQTF.

Il s’agirait là, faute de mieux, du remède trouvé à l’engorgement des tribunaux administratifs depuis l’entrée en vigueur de la réforme des OQTF le 1er janvier 2007. Il est reproché à l’intervention du commissaire de créer un « entonnoir » dans le jugement de ces décisions puisque, pour chaque chambre, un seul commissaire est chargé de conclure sur les dossiers instruits par 3 ou 4 rapporteurs.

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04 02 2007

dimanche 4 février 2007

Mise au point sur la régularisation des requêtes devant le juge administratif après le décret du 23 décembre 2006

J’avais, dans un précédent billet, essayé de détailler les différences existant entre la demande de régularisation et la mise en demeure de régulariser. Après le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (JO, 29 décembre 2006, p. 19845), applicable au 1er janvier 2007, dont Monsieur Slama a déjà commenté la partie consacrée au droit des étrangers, ces différences s’avèrent bien obsolètes et nécessitent une petite mise au point.

En premier lieu, l’article 7 du décret modifie le 4° de l’article R. 222-1 CJA, permettant ainsi au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, dès lors que la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation. L’article 6 du décret opère la même modification de l’article R. 112-12 CJA applicable au Conseil d’Etat. En second lieu, l’article 11 du décret abroge l’article R. 612-2 CJA sur les mises en demeures de régulariser.

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15 12 2006

vendredi 15 décembre 2006

L’appellation du commissaire du gouvernement, ou les derniers jours d’une condamnée

Olivier Pluen est doctorant à l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public sur le sujet : « L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? ». (Auteur de la première partie)

Sébastien Hourson est allocataire-moniteur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public portant sur « Les pseudo-contrats en droit administratif français ». (Auteur de la seconde partie)

Les auteurs envisagent de proposer ce billet pour une publication dans une revue spécialisée et vous remercient par avance pour la pertinence de vos commentaires.

Récemment, le Conseil constitutionnel a, par une décision en date du 30 novembre 2006 (2006-208 L), procédé au déclassement des termes « commissaire du gouvernement » contenus aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice administrative. Les sages de la rue Montpensier avaient en effet été saisis sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 destiné à permettre au gouvernement de « purger » le domaine législatif des éventuelles dispositions réglementaires latentes. C’est par une motivation très laconique que cette dénomination a été rattachée à la matière réglementaire. En revanche, cette décision apparaît peu platonique. En effet, une menace persiste sur l’institution même du commissaire du gouvernement. La controverse disproportionnée portant sur cette appellation en illustre la vivacité. A l’évidence, on perçoit le destin de celle-ci mais non sans en critiquer le parcours. Ce déclassement, peu l’imposait, beaucoup s’y opposait.

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24 11 2006

vendredi 24 novembre 2006

Attention : réforme imminente

Nous apprenons sur le site du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi aujourd’hui par le Gouvernement d’une demande de « délégalisation » de certaines dispositions du Code de justice administrative. Sans plus de précisions.

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05 11 2006

dimanche 5 novembre 2006

De l’attrait de la fonction de rapporteur vis-à-vis de celle de commissaire du gouvernement

Si l’on s’attache avant tout à la fonction, les plus grands noms attachés au Conseil d’Etat ont exercé celle de commissaire du gouvernement : Aucoc, Laferrière, Romieu, Blum, Odent… Et cela est bien normal car si ce n’est à travers leurs manuels et traités qui font désormais partie des grands classiques (Laferrière et Odent), les commissaires du gouvernement sont surtout connus grâce à l’aura de leurs conclusions et à la publication de ces dernières dans les revues juridiques.

A l’opposé, la fonction de rapporteur semble, à tort, largement moins bien connue (D. LABETOULLE, « Remarques sur l’élaboration des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux », Mélanges Chapus, Montchrestien, 1992, p. 335). Dans chaque juridiction, on trouve bien plus de rapporteurs que de commissaires. On trouve ainsi dans chaque chambre de cour ou de tribunal on compte trois rapporteurs pour un commissaire du gouvernement, ce qui laisse entendre la charge de travail pour celui-ci et sous-entendre la tentation pour ce dernier de s’inspirer très largement de la note du rapporteur pour ses conclusions.

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22 10 2006

dimanche 22 octobre 2006

Réformes en série du contentieux: une atteinte à l'accès à la justice des plus précaires

Serge Slama est Maître de Conférences en droit public à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. Il envisage de transformer ce papier en article pour une revue au regard des réactions des lecteurs.

Depuis une quinzaine d’années on assiste à une multiplication des réformes pour tenter de remédier au tonneau des Danaïdes de la juridiction administrative : le « stock » de centaine de milliers de dossiers des armoires des tribunaux administratifs (276 092 dossiers en 2004, en données brutes, avec un délai théorique d’élimination – toute affaire cessante – s’élevant à près de 2 ans). Dans cette masse, le contentieux des étrangers représente en moyenne près d’une requête sur quatre enregistrées par les TA (38.636 en 2004, sur un total de 162.412, soit 23,78%).

Toutes ces réformes ont consisté à ériger une barrière toujours plus haute à l’accès aux prétoires administratifs.

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25 09 2006

lundi 25 septembre 2006

Demande de régularisation et mise en demeure

Le juge administratif s’est lui-même imposé une obligation d’inviter le requérant à régulariser sa requête avant de rejeter celle-ci pour irrecevabilité (CE sect., 26 juin 1959, Syndicat algérien de l’Education surveillée CFTC, Rec., p. 399, concl. J. Fournier). Cette obligation se retrouve désormais à l’article R. 612-1 du code de justice administrative ; elle figure au nombre de celles « qui s’imposent à la juridiction dans la conduite de l’instruction des affaires dont elle est saisie » (CE, 22 juin 1988, SCI Ponderosa, DA, 1988, n° 431). Ces invitations du juge à régulariser ne sont pas à négliger car aujourd’hui, devant les tribunaux administratifs, neuf réclamations sur dix nécessitent une régularisation.

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23 09 2006

samedi 23 septembre 2006

La représentation des personnes privées devant les juridictions administratives

L’objet de ce billet n’est pas de revenir sur les matières soumises ou non au ministère d’avocat obligatoire. En effet, le sujet est clairement traité par le code de justice administrative (articles R. 431-2, R. 431-3, R. 432-1 et R. 432-2). Le site du Conseil d’État offre, au demeurant, un tableau synthétique relativement bien fait.

Il s’agit ici de s’interroger sur la mise en œuvre pratique de cette règle, à l’exception de celles pour les personnes publiques, relativement inconnue comme j’ai pu le constater récemment.

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12 08 2006

samedi 12 août 2006

L’intitulé des écritures en contentieux administratif

Les écritures déposées par les avocats portent des titres très différents et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Il s’agit d’un point assez futile, je l’avoue, mais, comme le signalait Eolas, il y a des choses que l’on n'apprend pas à l’université ou à l’école. Or, il est préférable de faire les choses correctement en contentieux, notamment pour éviter de donner, à son contradicteur ou au juge, l’occasion de lancer un commentaire acerbe facile. Après avoir lu ce billet, vous aurez, normalement, au moins évité cela.

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03 08 2006

jeudi 3 août 2006

Participation du commissaire du Gouvernement au délibéré : suite et fin (?)

Quelques mois après que le Gouvernement ait introduit un article R. 731-7 au code de justice administrative qui disposait que « le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part », l’état du droit est à nouveau modifié.

À la suite d’une nouvelle condamnation de la France par la CEDH, qui ne laissait aucun doute sur l’absence de distinction entre présence et assistance, on savait qu’un texte était en préparation. Celui-ci est paru au Journal officiel de ce matin.

Désormais, le commissaire du Gouvernement n’assiste plus au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel (article R. 732-2 du code de justice administrative), mais continue d’y être présent devant le Conseil d’État sauf demande contraire écrite des parties (article R. 733-3).

La France rentre donc dans les clous de la jurisprudence européenne, sauf à ce que celle-ci considère que la participation de principe du commissaire devant le Conseil d’État constitue une violation de l’article 6 §1. Mais, je ne le crois pas.

21 06 2006

mercredi 21 juin 2006

La présence du commissaire du Gouvernement au délibéré à nouveau condamnée par la CEDH

J’apprends, via le blog de Cacambo, que la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, dans un arrêt Malquarti c./ France du 20 juin 2006.

La distinction faite par le Gouvernement français (d’une particulière mauvaise foi comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire) entre participation et présence est très clairement écartée :

« La Cour rappelle que le grief tiré de la « participation » ou, indifféremment, de la « présence » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat a déjà été examiné par elle dans l’arrêt Kress (...), ainsi que dans l’arrêt Martinie ».