Le blog Droit administratif

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18 07 2011

lundi 18 juillet 2011

LFR pour 2011 : quand la garde à vue nouvelle version sert de prétexte au rétablissement du droit de timbre !

Comme annoncé par le décret du 20 juin 2011[1] , la convocation d’une session extraordinaire du Parlement aura permis, notamment, l’adoption de la première loi de finances rectificative (LFR) pour 2011 . Voté définitivement le 5 juillet 2011 par les députés et le lendemain par les sénateurs – dans sa version issue de la commission mixte paritaire –, le projet de LFR poursuivait, selon son exposé général des motifs, deux objectifs principaux : en premier lieu, la réforme de la fiscalité du patrimoine ; en second lieu, le soutien à l’emploi et à la formation par l’alternance. Mais parce que le propre d’une loi de finances – initiale ou rectificative – est d’appréhender une pluralité de problématiques d’ordre budgétaire extrêmement différentes, le texte comportait également d’autres dispositions pour le moins importantes : indemnisation des dommages causés par le benfluorex[2] , contrôle accru des moyens mis à la disposition des AAI et API, diminution en 2012 et 2013 du plafond de la cotisation versée par les collectivités territoriales au CNFPT mais aussi…création d’une « contribution pour l’aide juridique ».[3] .

Notes

[1] V. décret du 20 juin 2011 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, art. 2.

[2] Principe actif du très controversé médicament Mediator.

[3] Cf. article 20 pour ce qui concerne le projet soumis en dernier lieu à l’Assemblée nationale, et article 54 pour ce qui concerne celui soumis au Sénat.

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10 07 2011

dimanche 10 juillet 2011

L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et la protection du littoral

La protection du littoral constitue un objectif consacré par la loi ; l’article L. 321-1 du code de l’environnement dispose en effet : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Une telle politique « d’intérêt général » doit avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine », indique le II du même article. La protection des zones littorales s’est traduite, il y a vingt cinq ans, par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones. On rappellera que cette loi, bien connue des professionnels du droit administratif, juges et avocats, comporte notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des zones littorales : c’est l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant « un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). Les dispositions codifiées de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.

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