L’été du Conseil constitutionnel
Par Alexandre CIAUDO :: Droit et contentieux constitutionnel
Pas de vacances pour le Conseil constitutionnel. Le Conseil de la rue de Montpensier vient de prononcer la conformité à la Constitution des chantiers législatifs de l’été, les réformes sociales souhaitées par le Président Sarkosy.
Dans sa décision CC, 9 août 2007-554 DC, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, le Conseil a prononcé la conformité à la Constitution de la loi sur les peines planchers et le régime pénal des mineurs récidivistes.
Dans sa décision CC, 16 août 2007, n° 2007-555 DC, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le Conseil a rappelé son considérant classique selon lequel « le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (CC, 15 janvier 1975, IVG), il a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si la lutte contre le chômage pouvait être recherchée par d’autres moyens que l’exonération fiscale des heures supplémentaires. A en revanche été censurée la disposition permettant la déduction des impôts des intérêts d’emprunts pour les contribuables ayant acquis leur habitation depuis moins de cinq ans. Apparaît particulièrement intéressant le considérant consacré au « bouclier fiscal » :
« Considérant que l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que dès lors, dans son principe, le plafonnement de la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »
Dans sa décision CC, 16 août 2007, n° 2007-556 DC, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, le Conseil constitutionnel était amené à juger de la conformité à la Constitution de la loi sur le « service minimum », il a opéré sans grande surprise une conciliation entre deux principes constitutionnels contradictoires : le droit de grève et la continuité du service public.
Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle »
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