À propos de la prétendue interdiction préfectorale de perquisition
Par François GILBERT :: Divers
La presse rapportait cette semaine la surprise de deux gendarmes grenoblois s’étant vus « interdire » par le Préfet du Nord l’exercice d’une perquisition à Roubaix requise par le Parquet de Grenoble. Le procès-verbal de l’officier de police judiciaire, reproduit dans l’édition du Parisien de jeudi, mentionne : « La rue des Parvenus, à Roubaix, est située en zone sensible. Monsieur le Préfet du département du Nord n'autorise pas les opérations de police dans ce secteur actuellement, pour des raisons d'ordre public ».
Le Préfet nie toutefois les faits.
Toujours est-il que cette prétendue décision fait immédiatement songer l’administrativiste à l’arrêt Couitéas. Aux termes de celui-ci :
« le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si (…) le Gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité » (TC 30 novembre 1923, Couitéas : Rec., p. 789).
Toutefois, cette analogie s’avère erronée. L’arrêt Couitéas ne concerne pas l’exécution des mesures de police judiciaire, mais l’exécution des décisions de justice, qui constitue l’exercice du pouvoir de police administrative.
En effet, aux termes de l’article 42 du Code de procédure pénale :
« Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique ».
Ainsi, le Procureur n’a nullement besoin de passer par le Préfet pour requérir le concours de la force publique.
C’est pourquoi, aux termes de l’article R. 2 du même code :
« Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent ».
Toutefois, les risques de troubles à l’ordre public inhérents à de telles procédures d’investigation sont évidement prévus par le code de procédure pénale qui dispose en son article D 6 :
« Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci ».
Plus exactement, les gendarmes étant transportés en dehors de leur ressort territorial habituel, en vertu des dispositions de l’article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la procédure de « concours » entre autorités de police était réglée par l’article D 12 du même code, qui dispose :
« (…) 2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie (…) ».
Selon les dernières informations émanant du Commandement de la gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais, c’est la méconnaissance de ces dernières dispositions qui aurait donné lieu à un quiproquo de la part des gendarmes grenoblois.
En effet, les gendarmes auraient omis d’aviser préalablement les services de Roubaix de leur transport. Estimant qu’ils n’avaient pas immédiatement les dispositifs suffisants pour faire face aux risques, les gendarmes locaux auraient refusé de prêter main forte à leurs collègues, ce qu’ils auraient pris pour une interdiction préfectorale. Pour le dire plus clairement, ils pouvaient perquisitionner, mais seuls, et cela n’était pas dû au Préfet, mais simplement à l’incompétence des gendarmes qui avaient oublié de prévenir leurs collègues. Voilà une histoire bien différente de celle contée initialement.
En définitive, de deux choses l’une. Soit l’interdiction préfectorale est une réalité, soit les OPJ n’ont manifestement rien compris à la procédure.





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