De la légalité des opérations électorales se déroulant ce jour à Bordeaux
Par François GILBERT :: Droit électoral
À la suite de la démission de 47 conseillers municipaux de la Ville de Bordeaux, les électeurs sont invités à procéder au renouvellement du conseil municipal.
En effet, aux termes de l’article L. 270 du Code électoral :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…).
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1º dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;
2º dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire ».
Le but de cette opération était de permettre la réélection d’Alain Juppé au mandat de maire de la Ville de Bordeaux, après que celui-ci a retrouvé son éligibilité. Rappelons qu’Alain Juppé avait dû démissionner de ce mandat après sa condamnation dans l’affaire des emplois fictifs du RPR. Le coût de cette opération s’élève à une somme comprise entre 280.000 euros et 1.000.000 d’euros.
La moralité de la manoeuvre est donc douteuse. Mais qu'en est-il de sa légalité ?
Le 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours d’un élu Front National à l’encontre de l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs, sur conclusions conformes du Commissaire du Gouvernement, qui avait conclu au rejet de la requête au motif que « le Préfet n'a pas pris son arrêté pour permettre le retour d'Alain Juppé, mais pour répondre aux impératifs de la loi après la démission de plus d'un tiers des conseillers municipaux ».
En effet, il est clair que la démission d’un mandat électoral, qui ne constitue pas un acte administratif, peut être donnée pour tout motif. Elle prend effet dès sa réception, sans qu’il soit besoin que le maire l’accepte. Le Préfet ne pouvait donc que tirer les conséquences légales de ces démissions.
Pour autant, selon la jurisprudence, le fait de démissionner peut être constitutif d’une manœuvre électorale de nature à entacher la régularité du scrutin, grief qui peut être invoqué à l’occasion d’une protestation électorale contre les résultats du scrutin.
Ainsi le Conseil d’État a eu l’occasion de juger très récemment, que le fait de démissionner de son seul mandat de maire pour pouvoir participer à l’élection du nouveau maire avant que ne soit prononcée sa démission d’office constitue une manœuvre électorale de nature à entacher d’irrégularité l’élection (CE, 5 mai 2006, Commune de Goussainville et autres, n° 288488 : Rec., T.).
De même, la démission de conseillers municipaux dans l’objectif de faire procéder à de nouvelles élections en application de l’article L. 270 du Code électoral afin de faire échec aux protestations électorales en cours d’instance constituent une manœuvre électorale (CE, Sect., 27 juillet 1990, M. Langenier, n° 108693 : Rec.).
Dès lors, cette affaire pourrait encore réserver des surprises.
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