Devant les TA et CAA

Dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, la partie peut en réalité se faire représenter indifféremment par un avocat à la Cour, un avocat aux Conseils ou, règle bien moins connue et beaucoup plus rare, par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction (article R. 431-2 CJA). Notons qu’en contentieux administratif, contrairement à l’avoué, l’avocat peut représenter son client dans toute la France sans avoir à recourir aux services d’un avocat postulant. On dit que l’avocat est constitué quelque soit son barreau d’origine.

Dans les matières où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent bien évidemment se faire représenter par les mêmes mandataires. Mais, elles ne peuvent se faire représenter par personne d’autre, comme cela ressort implicitement de la rédaction de l’article R. 431-5 du CJA.

Ainsi, une requête déposée devant un tribunal administratif par une association au nom de ses membres est irrecevable (CE, 30 mai 1973, Syndicat intercommunal des eaux de Casserousse, n° 84794 : Rec., p. 387). Il en est de même pour une requête déposée par un époux au nom de son épouse (CE, Sect., 27 juillet 1990, M. Beaufils, n° 57229 : Rec., p. 240 ; AJDA 1990, p. 917, obs. Prétot). À cet égard, les règles de représentation des parties devant le tribunal administratif sont plus restrictives que devant les tribunaux d’instance ou de commerce ou que devant les conseils de prud’hommes.

Toutefois, dans deux matières, le code prévoit expressément la possibilité de se faire représenter par un mandataire spécial :
- en matière de lutte contre les animaux nuisibles, les parties peuvent se faire représenter, en cas de dispense du ministère d’avocat, par une association agréée de défense contre les animaux nuisibles (article L. 252-1 du Code rural) ;
- en matière fiscale, par toute personne (article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales).

De même, la représentation des parties en contentieux électoral apparaît libre selon de nombreux auteurs (mais je n’avoue ne pas avoir trouvé le texte à l’origine de cette dérogation, ni de la jurisprudence sur cette question).

Dans tous les cas, qu’il agisse d'une matière où il est obligatoire ou non, l’avocat n’a besoin d’aucun mandat (CE, Avis, Sect., 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, n° 129441 : Rec., p. 414). Il est cru sur sa robe.

Bien sûr, cette règle ne fait pas échec à la nécessité pour le requérant de justifier de sa qualité à agir.

Devant le Conseil d’État

Lorsque le ministère d'un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire, les parties peuvent naturellement faire appel à un avocat à la Cour ou aux Conseils. Mais, si le Conseil d’État n’exige pas de mandat écrit des avocats aux Conseils, les avocats à la Cour doivent en justifier (CE, 20 novembre 1991, Association SOS Valbonne Environnement, n° 95066 : Rec., Tab., p. 1112), bien qu'ils portent la même robe...

En outre, et contrairement à la procédure applicable devant les TA et CAA, les parties peuvent se faire représenter par la personne de leur choix, notamment par un parent (CE, Ass., 14 mars 1952, Chillou de Saint Albert : Rec., p. 162). Cette distinction entre la procédure applicable aux TA et CAA et au Conseil d'État a certainement pour motif la volonté d'élever la qualité du débat devant la Haute juridiction.