À propos de la place Jean-Paul II
Par François GILBERT :: Droit administratif général
Le Maire de Paris a inauguré aujourd’hui la place Jean-Paul II, nouvelle dénomination donnée au parvis de Notre-Dame. Comme le relate le journal Le Monde, ce choix a fait l’objet d’une assez vive opposition, une cinquantaine de protestataires ayant été interpellés durant la cérémonie.

Cette nouvelle dénomination résulte d’une délibération du Conseil de Paris en date du 13 juin 2006. Elle déroge expressément à une délibération du Conseil municipal, en date du 23 décembre 1932, modifiée par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des voies de Paris, prévoyant que le nom d’une personnalité ne peut être donné à une voie publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.
Est-elle légale ?
Aucun texte ne régit la dénomination des voies publiques.
Ainsi, aucun texte ne conférant au maire le pouvoir de dénommer les voies et places publiques (celui-ci ne dispose que du pouvoir de numérotation, en vertu de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales), la jurisprudence reconnaît la compétence du Conseil municipal pour opérer un tel choix (CE, 19 juin 1974, Sieur Broutin, n° 88410 : Rec.). La délibération arrêtant le choix peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir par tout habitant de la commune (même décision).
Pour autant, le Conseil de Paris pouvait-il déroger à sa délibération antérieure prévoyant un délai minimum entre le décès d’une personne et la désignation d’une voie portant son nom ? Cette question dépend du caractère réglementaire ou individuel de la dernière délibération. En effet, si une décision individuelle ne peut déroger à une décision réglementaire (et ceci, alors même que l’acte réglementaire aurait été pris par la même autorité, cf. CE, Sect., 28 novembre 1930, Aubanel : Rec., p. 995), rien n’interdit à une décision réglementaire de déroger à une autre prise par la même autorité et selon les mêmes procédures.
Or, ne sont considérées comme des décisions individuelles que celles visant nommément une personne. Ici, est visée (au sens juridique) une place et non une personne. Dès lors, la délibération apparaît bien avoir un caractère réglementaire et, par suite, être légale.
S’agissant du caractère religieux de la personnalité honorée, la jurisprudence considère que le principe de laïcité n’interdit pas de rendre hommage à un homme d’église (voir, s’agissant de l’érection d’une statue, CE, 25 novembre 1988, Monsieur Dubois, n° 65932 : Rec.).
Les opposants à la place Jean-Paul II ne devraient donc pas obtenir gain de cause dans les prétoires.
Merci à Happy A pour la photographie.
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