Bien évidemment, le Conseil constitutionnel ne casse rien. Et pour cause, le terme « casser » est réservé en droit à la censure par une Cour suprême d’une décision juridictionnelle pour un motif de droit, à l’occasion d’un recours en cassation. Quant à l’annulation, elle suppose que l’acte soit entré dans l’ordonnancement juridique, ce qui n’est pas le cas d’une loi non promulguée.

En vertu de l’article 61 de la Constitution, et comme il ressort du dispositif des décisions du Conseil, le juge constitutionnel se contente de statuer sur la conformité à la norme suprême des dispositions contrôlées. Ainsi, ces décisions n’ont qu’un caractère déclaratif, même si elles disposent de l’autorité de la chose jugée et rendent impossible la promulgation des dispositions déclarées contraires à la Constitution. Le Conseil n’a, en principe, qu’un pouvoir « d’empêchement »[1].

Toutefois, l’usage permet de désigner une déclaration d’inconstitutionnalité comme une « censure », voire une « invalidation »[2]. Messieurs les journalistes, préférez ces termes juridiquement corrects et qui n’auraient, pour autant, pas nuit à la compréhension de l’article par le lecteur.

Notes

[1] Cf. Georges Burdeau, Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 25e édition, 1997, p. 704

[2] Cf. Louis Favoreu, Droit constitutionnel, Dalloz, 5e édition, 2002, p. 296