On suppose, en effet, que le parquet (à moins que le juge d'instruction n’ait été directement saisi par une plainte avec constitution de partie civile) a retenu dans son réquisitoire l’infraction prévue à l’article 433-13 du Code pénal. Aux termes de celui-ci :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne : 1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels (…) ».

Or, un commentaire n’est nullement caractéristique de l’exercice d’une fonction publique ! Si l’élue avait laissé un message sur le blog, cela n’aurait été qu’à titre personnel. De plus, le fait de laisser un seul message ne peut s'apparenter à "une activité", qui suppose une certaine répétition.

Par ailleurs, l’infraction d’usurpation d’identité, prévue à l’article 433-19 du Code pénal, ne sanctionne le fait de prendre un nom autre que celui assigné par l’état civil que dans « un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique ». Or, un commentaire laissé sur un blog ne peut nullement être considéré comme « un acte public », sans quoi toutes les personnes utilisant un pseudonyme sur un blog tomberaient sous le coup de cet article ! En effet, cette infraction ne sanctionne pas le fait de prendre l’identité d’une autre personne, mais le fait de prendre une identité, même inexistante, qui n’est pas la sienne[1].

On voit ainsi que les faits qui sont l’objet de l’instruction ont peu de chance d’être réellement délictueux. Dès lors, on ne peut que regretter le fait que l’autorité judiciaire se soit laissé entraînée dans la guérilla que livre la commune de Puteaux à l’encontre de Christophe Grébert.

Notes

[1] Notons qu’il en aurait été différemment si le commentaire avait été, notamment, diffamatoire, en application de l’article 434-23 du Code pénal.