Le concours entre police administrative générale et police administrative spéciale
Par François GILBERT :: Droit administratif général
L’existence d’une police administrative spéciale empêche en principe l’intervention de l’autorité de police administrative générale (CE 30 juillet 1935, Établissements S.A.T.A.N., Rec., p. 847).
On apprend, toutefois, à l’Université que cette situation cesse en cas de circonstances locales particulières au regard d’une mesure de police nationale (CE Sect. 18 décembre 1959, ''Société Les Films Lutétia'', Rec., p. 693). De plus, la préservation de la dignité humaine permettrait au maire d’intervenir dans tous les cas (CE Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec., p. 372). La réalité est plus complexe.
En effet, il est nécessaire distinguer les polices administratives spéciales dites exhaustives des autres. Ainsi, le concours de l’autorité de police administrative générale n’est pas toujours possible en cas de simples circonstances locales particulières.
À l’égard de certaines polices spéciales, comme la police des installations classées, l’intervention de l’autorité de police administrative générale nécessite l’urgence résultant d’un péril imminent (CE 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering, Rec., p. 365 et 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine, n° 218217 : AJDA 2003, p. 2164, concl. Olson).
Il s’agit ici d’une sorte d’application de la théorie des circonstances exceptionnelles, qui permet surtout de priver l’administré des garanties procédurales spécifiques à la police spéciale écartée (voir ces trois arrêts assez éclairants CE 22 décembre 1993, Commune de Carnoux-en-Provence, n° 94867 ; CE Section 6 janvier 1997, Société Conseil AS Formation, n° 132456, Rec., p. 8 ; CE 29 décembre 1997, Préfet du Val de Marne, n° 172556)
Tous ces éléments sont bien connus, mais la distinction des deux types de police spéciale est rarement formulée par la doctrine (voir par exemple le manuel de Droit administratif général du Professeur Chapus).





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